Code de déontologie

Inspiré du code de déontologie du Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie.

Obligations générales du psychothérapeute ou du praticien

1) Formation professionnelle.
Le psychothérapeute ou le praticien a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

2) Processus thérapeutique personnel
Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

3) Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

4) Contrôle et supervision
Le psychothérapeute ou le praticien se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

5) Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ou le praticien ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcherait d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

6) Attitude de réserve
Le psychothérapeute ou le praticien, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

7) Information sur son exercice
Seuls les membres psychothérapeutes ou praticiens accrédités, titulaires et didacticiens peuvent mentionner leurs titres et en faire publicité (Internet, carte de visite, annonces professionnelles).
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques etc.) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute ou du praticien, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.

Le psychothérapeute ou le praticien n’utilisera pas ses clients à des fins médiatiques sans leurs autorisations écrites.

Devoirs du psychothérapeute ou du praticien vis à vis de ses patients

8) Qualité des soins
Dés lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute ou le praticien s’engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

9) Appel à un tiers
A cet effet et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

10) Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute ou le praticien observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

11) Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute ou le praticien s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

12) Respect de l’individu
Le psychothérapeute ou le praticien respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

13) Responsabilité du client
Le psychothérapeute ou le praticien se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

14) Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute ou le praticien instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

15) Honoraires
Chaque psychothérapeute ou praticien fixe lui-même ses honoraires en conscience.

16) Secret professionnel
Le psychothérapeute ou le praticien est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

17) Garantie de l’anonymat
Le psychothérapeute ou le praticien prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

18) Secret professionnel et collaboration thérapeutique
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec un autre professionnel, ce dernier est également lié au même secret. L’accord du patient est implicite, sauf si ce dernier demande des limites spécifiques à la transmission des informations.

19) Groupe : anonymat et discrétion
En séance de groupe, le psychothérapeute ou le praticien prescrit aux membres une obligation de secret quant à l’identité des participants, à leurs vécus et aux informations qu’ils auront évoquées.

20) Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute ou le praticien interdit le passage à l’acte violent entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

21) Liberté de l’engagement du psychothérapeute ou du praticien
Le psychothérapeute ou le praticien n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

22) Continuité
Le psychothérapeute ou le praticien se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapique ou d’en faciliter les moyens.

23) Choix du psychothérapeute ou du praticien
Le psychothérapeute ou le praticien respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le patient.

24) Changement de thérapeute ou de praticien
Le psychothérapeute ou le praticien est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

Les rapports aux professionnels de la santé

25) Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

26) Personnel adjoint
Le psychothérapeute ou le praticien fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.

27) Appartenance institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute ou un praticien, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

28) Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

29) Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

30) Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute ou le praticien invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

31) Utilisation du nom
Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute ou d’un praticien sans son autorisation expresse et son accord écrit.

Application du code de déontologie

32) Rôle de la commission déontologique
En matière de déontologie, la commission interne de l’IFTPI a un rôle d’information, de prévention, de conseil, d’examen des requêtes et de sanction.

33) Manquements aux règles déontologiques
A la demande de l’intéressé, sur plainte interne ou externe, la commission de déontologie est à la disposition du psychothérapeute, du praticien ou du plaignant pour examiner cette plainte.

34) Sanctions
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l’ordre : un rappel à l’ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l’exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute ou du praticien.

En ce qui concerne l’exclusion temporaire ou définitive, la décision devra être votée à l’unanimité. La commission aura obligation d’entendre le psychothérapeute ou le praticien intéressé et ses défenseurs éventuels.

35) Procédure
Sur proposition de la commission de déontologie, le conseil d’administration établit un règlement de procédure détaillé pour l’application des articles 33 et 34, concernant les manquements et les sanctions.